Les femmes

grossesse.jpg

(spécificités liées au genre, à la maternité, à l'allaitement vis-à-vis de certains risques...)

 

Le 4 septembre 2020, les partenaires sociaux ont produit dans le cadre du groupe permanent d’orientation du COCT une déclaration en vue de favoriser le caractère opérationnel d’une approche différenciée selon le sexe dans l’évaluation et la prévention des risques professionnels.

 

L’article L4121-3 du code du travail précise désormais que « L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l'organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe. »

 

Comme l’explicite les partenaires sociaux « La santé au travail des femmes relève d’un enjeu majeur de santé au travail. La plus grande difficulté à concilier vie professionnelle et vie personnelle, le recours parfois contraint au temps partiel, les horaires décalés qui pèsent tout autant désormais sur les femmes que sur les hommes, le manque de visibilité de certaines expositions des femmes aux risques professionnels et l’exigence de certains métiers à dominante féminine, renforcent la nécessité d’une prise en compte différenciée selon le sexe des risques professionnels. »

 

 

 Cas particulier des femmes enceintes et allaitantes

Le code du travail est protecteur de la femme enceinte et allaitante.

Les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitant bénéficient d’une surveillance médicale renforcée (SMR).

 

Le médecin du travail a alors pour mission de conseiller la salariée, de l’informer sur les mesures nécessaires à mettre en œuvre pour protéger sa santé et sa sécurité et pour améliorer ses conditions de travail. Il participe à l’adaptation de son travail en vue de limiter les facteurs de risques, en agissant auprès de l’employeur.

 

En effet, certaines expositions professionnelles ou situations de travail sont incompatibles avec l’état de grossesse (ou l’allaitement). Le code du travail permet à la salariée enceinte de bénéficier d’un changement provisoire d’emploi lorsqu’elle occupe un poste où elle est exposée à certains produits ou situations, par exemple :

  • à des substances toxiques pour la reproduction, benzène, plomb, … cf. article R1225-4 du code du travail
  • au virus de la rubéole ou à la toxoplasmose si la salariée n’est pas immunisée
  • au travail de nuit
  • aux rayonnements ionisants et aux rayonnements cosmiques
  • aux champs électromagnétiques
  • aux travaux en milieu hyperbare sous certaines conditions
  • aux manutentions de charge, …

 

L’employeur est tenu de lui proposer temporairement un autre emploi, compatible avec les préconisations du médecin du travail et de ses indications sur l’aptitude de la salariée à occuper l’une des tâches existantes dans l’entreprise.

 

Le changement temporaire d’affectation n’entraîne aucune diminution de la rémunération et prend fin dès que l’état de santé de la salariée lui permet de retrouver son emploi initial.
En cas d’impossibilité d’aménagement du poste de travail ou de reclassement, le contrat de travail de la salariée est alors suspendu ; la salariée bénéficie d’une garantie de rémunération (somme de l’allocation journalière versée par la sécurité sociale et du complément de salaire versé par l’employeur).

 

Siste Paca : Suivre la grossesse et la maternité des femmes actives